A l’instar des dispositions déjà en vigueur et relatives au crédit à la consommation, la loi du 22 avril 2016 liste une série de sanctions particulières encourues par les prêteurs en défaut de respecter certaines de leurs obligations à l’égard des consommateurs.
Nous tenterons de présenter schématiquement les principales sanctions prévues par la nouvelle loi, afin d’en donner au lecteur un aperçu global. Notons d’ores et déjà que ces sanctions sont applicables sans préjudice de l’application du droit commun.
Les manquements au devoir d’investigation et de remise d’un formulaire informatif (VII. 126), de remise de l’ESIS et des informations nécessaires (VII. 127), de fournir des explications adéquates (VII. 129), d’agir dans l’intérêt du consommateur (VII. 130), d’analyser la solvabilité du consommateur (VII. 133), de faire figurer certaines mentions dans le contrat de crédit (VII. 134) et aux dispositions relatives à la vente liée sont sanctionnées par la possibilité donnée au juge de déclarer nul le contrat de crédit hypothécaire avec destination mobilière ou de réduire les obligations du consommateur au montant du crédit prélevé et relever le consommateur de tout ou partie des intérêts de retard. Dans ce dernier cas, le consommateur conserve le bénéfice de l’échelonnement des paiements[1] . Pour un crédit hypothécaire avec une destination immobilière, la nullité n’est pas stipulée, mais le prêteur pourra être condamné au paiement unique de dommages et intérêts de 40 % maximum de tous les intérêts du crédit lorsque le montant du crédit prélevé est inférieur ou égal à 20.000 EUR, de 30 % maximum au-delà.
Lorsque les obligations du prêteur en termes de taux d’intérêt, de retard, de non-respect des conditions d’agrément du prêteur/de l’intermédiaire ou de cession ne respectent pas les obligations stipulées, celles du consommateur peuvent être réduites de plein droit au montant du crédit prélevé[2].
Le consommateur peut également se voir remboursé de certains paiements effectués lorsque la réclamation de tels paiements était interdite par la loi[3].
Le juge bénéficie encore de la possibilité d’estimer que les pénalités ou les dommages et intérêts convenus ou appliqués, notamment sous la forme de clause pénale, en cas d’inexécution de la convention, sont excessifs ou injustifiés, et les réduire d’office ou en relever entièrement le consommateur[4].
D’autres sanctions civiles sont encore prévues, telles que la dispense de versements amortissants ou de reconstitution[5], la relève des intérêts[6], la décharge des obligations de la sûreté[7], la nullité de certaines clauses[8], etc.
La nouvelle loi adapte, enfin, le Livre XV du Code de droit économique en ce qui concerne les sanctions pénales passibles en cas de certains manquements. L’adaptation du Livre XV sur la question tire un parallèle maximum sur les manquements prévus en matière de crédit à la consommation.
[1] Article VII. 209 du Code de droit économique.
[2] Article VII. 210 du Code de droit économique.
[3] Article VII. 211 du Code de droit économique.
[4] Art. VII. 213 du Code de droit économique.
[5] Article VII. 214/1 du Code de droit économique.
[6] Article VII. 214/2 du Code de droit économique.
[7] Article VII 214/6 du Code de droit économique, en cas de non-remise d’un exemplaire du crédit.
[8] Article VII. 214/9 du Code de droit économique.