Sûretés en garantie d’un crédit hypothécaire

Rappelons que la nouvelle loi prévoit, dans le nouvel article I.9, 53° du Code de droit économique, la définition de ce qu’il convient d’entendre par « sûreté hypothécaire », laquelle peut revêtir l’une des formes suivantes :

  • une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d’une créance garantie de la même manière ;
  • la subrogation d’une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d’un créancier privilégié sur un immeuble ;
  • le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct ;
  • la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté.

A l’égard des sûretés personnelles, nous avons-vu supra que la solvabilité de ces dernières devait également être analysée par le prêteur préalablement à l’octroi du crédit.

La nouvelle loi précise, à l’instar des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, les formes dans lesquelles le cautionnement des engagements du consommateur peut être obtenu[1].  Ainsi, les contrats contenant constitution de sûreté personnelle – qui ne peut être actionnée que pour une période de 5 ans dans le cas d’un contrat de crédit conclu à durée indéterminée[2] – précisent naturellement le montant qui est garanti. Les sûretés réclamées ne valent que pour ces montants éventuellement augmentés des intérêts de retard, à l’exclusion de toute autre pénalité ou frais d’inexécution. Un exemplaire du contrat de crédit doit être remis gratuitement à la personne qui constitue une sûreté personnelle, laquelle doit également être tenue informée, de manière préalable, de toute modification du contrat[3].

Le contrat de sûreté est enregistré auprès de la Centrale des Crédits aux Particuliers. A cet égard, la loi impose que le contrat de sûreté mentionne le nom de la Centrale, les finalités du traitement dans celle-ci, l’existence d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données ainsi que les délais de conservation de celles-ci. La clause suivante est obligatoire : “Le contrat de crédit pour lequel vous avez constitué cette sûreté fait l’objet d’un enregistrement à la Centrale des Crédits aux Particuliers où, conformément à l’article VII.148, § 2, 1°[4], vous êtes enregistré en tant que personne ayant constitué une sûreté“.

En cas de retard, à l’instar du crédit à la consommation également, le prêteur doit communiquer celui-ci à la caution. Le prêteur ne peut pour sa part agir contre la caution que si le consommateur est en défaut de paiement d’au moins deux échéances ou d’une somme équivalente à 20 % du montant total à rembourser ou de la dernière échéance, et uniquement si, après avoir mis le consommateur en demeure par envoi recommandé, le consommateur ne s’est pas exécuté dans un délai d’un mois après l’envoi recommandé. Ces dispositions n’appellent pas de commentaires particuliers dans la mesure où elles sont identiques à celles applicables au crédit à la consommation.

La nouvelle loi facilite également, de manière similaire au crédit à la consommation[5], le mécanisme de cession de rémunération. Nous nous bornerons simplement, à cet égard, à signaler que la formalité de la signification de la cession de rémunération (contenue dans un acte authentique) à l’employeur de l’emprunteur est remplacée par une notification par courrier recommandé, ce qui diminuera les coûts des formalités à accomplir tant pour le prêteur que pour le consommateur, notamment en cas d’opposition. La nouvelle loi s’aligne ainsi sur le régime déjà applicable en matière de crédit à la consommation[6].

Pour ce qui concerne la possibilité de mise en gage de tout ou partie du capital emprunté, celle-ci n’est plus autorisée, à l’instar du crédit à la consommation[7].

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[1] Art. VII.147/26 à /28 du Code de droit économique.

[2] Sauf renouvellement avec l’accord exprès, au terme de cette période quinquennale, de la personne constituant sûreté personnelle.

[3] Article VII. 148, § 3 du Code de droit économique. La sanction de cette non-remise d’un exemplaire est la décharge pure et simple des obligations de la caution. Voy. l’article VII. 214/6 du Code de droit économique.

[4] Le législateur est un peu court pour le profane du droit : la clause ici analysée devra mentionner qu’il s’agit de l’article VII.148 § 2, 1° du Code de droit économique.

[5] Article  VII. 89 du Code de droit économique.

[6] Nous renvoyons sur ce point à l’article de N. VANDENBERGHE figurant dans l’ouvrage duquel est repris la présente publication.

[7] Article VII. 147, § 2 de Code de droit économique.

par Anders Noren.

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