Banque et virements frauduleux : pas d’obligation de mise en garde (Cass. FR 25 mars 2026)

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Banque et virements liés à un investissement : confirmation de l’absence d’obligation de mise en garde

(Cass. com., FR, 25 mars 2026, n° 25-10.353)

La Cour de cassation poursuit son travail de clarification du régime de responsabilité des banques en matière de virements frauduleux ou contestés.

Dans un arrêt du 25 mars 2026, elle rappelle avec fermeté une distinction fondamentale : lorsqu’elle exécute un ordre de virement, la banque agit comme prestataire de services de paiement et non comme conseiller en investissement.

Ce régime s’inscrit dans le cadre plus large du droit des services de paiement issu de la PSD2, qui encadre strictement le rôle des prestataires de services de paiement. Voir à cet égard notre analyse du régime PSD2 des services de paiement.


1. Les faits : une escroquerie aux cryptoactifs

Une cliente ordonne trois virements (90.000 €) vers une banque allemande afin de réaliser des investissements en cryptoactifs.

Après la perte des fonds, elle assigne la banque, invoquant notamment un manquement à un devoir de vigilance et de mise en garde.

La cour d’appel de Grenoble retient partiellement la responsabilité de la banque, considérant que :

  • les montants étaient élevés,
  • les opérations inhabituelles,
  • les fonds transférés à l’étranger,

et que la banque aurait dû mettre en garde la cliente contre des investissements “aventureux”.


2. La position de la Cour de cassation : recentrage strict du rôle de la banque

La Cour casse l’arrêt.

Elle rappelle que :

la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataire de services de paiement et n’est tenue à aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté

Deux conséquences majeures découlent pour la banque de ce raisonnement :

  • absence d’obligation de conseil,
  • absence d’obligation de mise en garde sur l’investissement.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement du principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client.


3. Le rôle résiduel : la détection d’anomalies apparentes

La banque reste tenue d’un devoir de vigilance.

Mais celui-ci est strictement limité à la détection d’anomalies apparentes, c’est-à-dire des irrégularités, objectives, détectables sans investigation, et par un professionnel normalement diligent.

L’avocat général insiste sur ce point en rappelant que la banque :

  • ne doit pas s’immiscer dans l’opportunité des opérations,
  • n’a pas à apprécier la pertinence économique d’un investissement,
  • n’a pas à vérifier les éléments sous-jacents à l’opération.

4. Ce qui ne constitue pas (en soi) une anomalie apparente

Ne suffisent pas à caractériser une anomalie apparente un montant élevé, un caractère inhabituel, un virement à l’étranger, et même portant sur l’intégralité de l’épargne.

La cour d’appel avait fondé sa décision sur ces éléments.

La Cour de cassation considère ces motifs comme impropres à caractériser une anomalie.

5. Conclusion : la banque n’est pas l’objecteur de conscience de son client, ni son juge, ni son ange gardien

En filigrane, la Cour refuse de transformer la banque en garant du bon sens économique de son client. L’opportunité de certaines opérations autorisées par un client n’a pas à être jugée par son banquier.

Cette décision doit également être mise en perspective avec la jurisprudence relative à la responsabilité de la banque en cas de fraude, notamment en matière de phishing, où la question de la négligence grave du client est centrale.

Pour un panorama de décisions en matière de paiements, voyez également notre rubrique dédiée : https://droitbancaire.be/category/services-de-paiement/

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