La saisie-arrêt bancaire
Une saisie-arrêt est, en résumé, une saisie pratiquée par un créancier entre les mains du “débiteur de son débiteur”. La saisie-arrêt est fréquente en droit bancaire (voy. un cas d’application en cas de saisie en matière de pensions alimentaires) : le créancier saisit la banque (que l’on dénomme “le tiers-saisi”), qui détient des fonds de son client (que l’on dénomme “le débiteur saisi”). La banque est alors obligée de bloquer les comptes bancaires du saisi et de déclarer les montants dus à ce dernier (c’est la “déclaration de tiers-saisi”).
Lorsque le débiteur saisi est un Etat ou une organisation internationale, les règles sont plus délicates puisque ces entités bénéficient de l’immunité d’exécution, qui font échapper leurs biens à toute voie d’exécution… en principe.
Une jurisprudence de principe de la Cour de cassation
La Cour de cassation s’est déjà prononcée, le 21 décembre 2009, sur les questions liées de la saisissabilité ou non des avoirs bancaires d’organisations internationales, du fait du principe de l’immunité d’exécution dont ces dernières bénéficient en vertu des articles 1412bis à 1412quinquies du Code judiciaire[1], et de la restriction au droit d’accès à un tribunal consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que cette immunité est susceptible de causer au justiciable.
Pour la Cour de cassation, la proportionnalité qui est de mise en cette matière doit être appréciée en chaque cas à la lumière des circonstances particulières de l’espèce. Parmi ces circonstances, il importe d’examiner si la personne contre laquelle l’immunité d’exécution est invoquée dispose ou non d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement les droits que lui garantit la Convention.
Un nouveau cas d’application en 2019 : des avoirs de la République Démocratique du Congo frappés par une saisie-arrêt bancaire
Un résumé contextuel
Dans le cadre de l’exécution d’une sentence arbitrale consacrant une créance de plus de dix millions d’EUR, les créanciers – une entreprise américaine et deux résidents américains – avaient pratiqué une saisie-arrêt exécution à l’encontre de la République Démocratique du Congo auprès de plusieurs grandes banques belges et de la Banque Centrale du Congo.
La République Démocratique du Congo avait fait opposition à cette saisie-arrêt bancaire, les comptes indisponibles étant destinés à payer les salaires des diplomates et engagés locaux. Ces comptes avaient été libérés par la suite, la République Démocratique du Congo sollicitant des dommages et intérêts du chef de saisie téméraire et vexatoire. En première instance, la République Démocratique du Congo avait obtenu la mainlevée de la saisie : les saisissants n’avaient pas sollicité l’autorisation préalable du juge des saisies requise à l’article 1412quater §2 du Code judiciaire, avant la saisie-arrêt.
La Cour d’appel de Bruxelles avait ensuite réformé cette décision.
C’est sur cette question d’autorisation préalable que la Cour de cassation s’est penchée.
Le Code judiciaire, la saisie-arrêt bancaire et les institutions et organisations internationales de droit public
L’article 1412 quater du Code judiciaire, inséré dans la loi en 2008, prévoit qu’en matière de saisie :
- « § 1er. Sous réserve de l’application des dispositions impératives d’un instrument supranational, les avoirs de toute nature, dont les réserves de change, que des banques centrales étrangères ou des autorités monétaires internationales détiennent ou gèrent en Belgique pour leur propre compte ou pour compte de tiers sont insaisissables.
- § 2. Par dérogation au § 1er, le créancier muni d’un titre exécutoire peut introduire une requête auprès du juge des saisies afin de demander l’autorisation de saisir les avoirs visés au § 1er à condition qu’il démontre que ceux-ci sont exclusivement affectés à une activité économique ou commerciale de droit privé ».
La décision de la Cour : cassation ! Affaire à suivre…
La Cour d’appel avait estimé que cette absence d’autorisation préalable à saisie n’était pas de nature à invalider la saisie-arrêt bancaire pratiquée sur les avoirs de la République Démocratique du Congo et de la Banque Centrale du Congo[2].
Selon elle, l’autorisation préalable du juge des saisies dans le cadre ici analysé vise uniquement à éviter au créancier le risque d’une condamnation à des dommages et intérêts pour saisie téméraire et vexatoire en cas d’invalidation de la saisie sur opposition. Nonobstant l’existence d’une autorisation préalable, la saisie-arrêt bancaire demeure pratiquée aux risques et périls du saisissants, la régularité de la saisie étant, le cas échéant, soumise au juge des saisies sur opposition, de sorte que ce dernier examine s’il est satisfait ou non aux critères légaux.
Pour la Cour de cassation cependant, il résulte du principe de l’insaisissabilité des avoirs détenus ou gérés par une banque centrale étrangère que l’autorisation préalable du juge des saisies constitue une formalité substantielle et que le vice résultant de son défaut ne peut être couvert. L’arrêt de la Cour d’appel sera cassé et l’affaire – à suivre – a été renvoyée devant la Cour d’appel de Liège.
[1] Cass., 21 décembre 2009, Pas., 2009, I, 3143. Il s’agissait de plusieurs affaires.
[2] Bruxelles, 17 octobre 2018, R.G. 2015/AR/1765.
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