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La banque qui accepte d’octroyer un crédit à son client est tenue à certaines obligations. Le manquement à ces obligations est susceptible d’engager sa responsabilité civile quasi-délictuelle.
Dans le cadre des crédits dits « réglementés » – le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, tous deux intégrés dans le livre VII du Code de droit économique, mais également le crédit régi par la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises -, ces obligations sont généralement plus strictes et encadrées.
En-dehors de ces cadres respectifs, le banquier ne peut se départir de certains devoirs généraux qui relèvent en réalité de la théorie générale des obligations et du droit de la responsabilité, appliqués à la spécificité des contrats de crédit conclus avec une banque.
Les principes applicables à la matière sont régulièrement rappelés par les juridictions saisies de ces questions de droit bancaire belge. Nous en avons pointé 10, qui nous semblent résumer la problématique.
Responsabilité de la banque lors de l’octroi d’un crédit
- 1. La responsabilité de la banque lors de l’octroi ou le refus d’un crédit doit s’apprécier selon le comportement d’un banquier normalement prudent, diligent et raisonnable, placé dans les mêmes circonstances de l’espèce concrètes ;
- 2. La banque ne peut consentir de crédit sur la seule base des sûretés qui lui sont conférées par l’emprunteur, mais doit s’informer autant que possible de la situation financière et des capacités de remboursement de ce dernier. La banque reste tenue à un devoir d’investigation dont l’intensité varie en fonction de la qualité du client, de la complexité de l’opération et de l’importance du montant du crédit. L’examen de la capacité de remboursement du candidat emprunteur doit consister en la recherche des informations « précises en complètes sur ses moyens financiers »[7]. Dans un dossier particulier, la cour d’appel de Bruxelles a estimé que le donneur de crédit ne peut accorder un crédit lorsqu’il peut être raisonnablement certain que le débiteur principal ne sera pas en mesure de le rembourser, spéculant ainsi sur le fait que la dette restera couverte par une caution solvable[8].
- 3. Le banquier dispose d’une liberté d’appréciation lorsqu’il décide – ou non – d’octroyer un crédit, et que le juge ne peut s’y substituer, son contrôle étant marginal. Ce n’est que dans le cas où le banquier s’écarterait manifestement du comportement normal, prudent et diligent du banquier placé dans les mêmes circonstances concrètes qu’une faute peut lui être reprochée ;
- 4. L’éventuelle appréciation inexacte des chances de succès d’un projet financé par le crédit consenti n’est pas fautive en soi, si les risques pris n’étaient pas déraisonnables ;
- 5. L’activité bancaire comporte toujours une part de risque ;
- 6. Dans son appréciation des faits, le juge saisi ne peut tenir compte des événements intervenus après l’octroi du crédit et que le banquier ne connaissait pas et/ou ne pouvait pas connaître à ce moment, telle l’admission ultérieure d’un emprunteur à la procédure de réorganisation judiciaire, par exemple, ou une faillite subséquente[2];
- 7. La banque qui octroie un crédit peut avoir confiance dans le caractère exact des données, informations et pièces transmises par le candidat au crédit, à moins que le caractère inexact de ces informations ne soit évident ; dans un autre cas d’espèce[3], le comptable d’une société avait transmis à la banque des prévisions « visiblement trop optimistes », sans pour autant qu’un élément quelconque ne permette à cette dernière de mettre en doute ces prévisions, le comptable étant le mieux placé pour évaluer la situation financière de la société ;
- 8. L’expertise du gérant de la société est également à prendre en compte, ce dernier étant le mieux à même d’évaluer les chances de succès de son entreprise, grâce à une connaissance du marché bien meilleure que celle de la banque ;
- 9. Le banquier, s’il doit tout de même vérifier les données transmises, n’est pas tenu de procéder à une enquête ou à un audit du candidat-emprunteur ;
- 10. La charge de la preuve d’un manquement du banquier – et notamment d’un octroi de crédit uniquement sur base des sûretés conférées – repose sur celui qui l’invoque, étant entendu l’emprunteur dans le cas d’espèce.
Dans un prochain article, nous ferons référence à un cas particulier rencontré en jurisprudence et touchant la responsabilité du banquier pour refus d’octroyer un crédit ou de prolonger son échéance.
[1] Bruxelles, 23 novembre 2020, inédit ; Gand, 11 mars 2020, inédit ; Gand, 29 avril 2020, inédit ; Anvers, 8 septembre 2020, inédit ; Mons, 29 décembre 2020, inédit.
[2] Pour un cas d’application, voir Bruxelles, 27 janvier 2020, inédit..
[3] Ibidem.
[4] Nous n’aborderons pas ici les mesures relatives aux aménagements des crédits durant la crise du Covid-19, et qui ont fait exception à ce principe.
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