Responsabilité de l’intermédiaire de crédit et devoir de vérifier les informations transmises par le client : jusqu’où ?

L’intermédiaire de crédit, agent ou courtier, porte une responsabilité dans la vérification des documents que son client lui remet lors d’une demande de crédit.

Dans une affaire jugée devant la Cour d’appel de Mons, un intermédiaire de crédit était conventionnellement autorisé par une banque prêteuse à prospecter ainsi qu’à proposer des contrats de crédit. La convention prévoyait notamment l’obligation pour l’intermédiaire de consulter les extraits de compte de l’emprunteur et d’interroger son employeur afin de vérifier sa solvabilité.

Le cas d’espèce : crédit à tempérament pour l’acquisition d’une voiture

Le 27 octobre 2011, par l’intermédiation de l’intermédiaire de crédit, une banque avait octroyé un contrat de crédit à tempérament de 14.687,00 EUR à Monsieur C. afin de lui permettre l’acquisition d’une voiture.

Postérieurement à l’octroi du crédit, la banque et l’intermédiaire s’était aperçue que certains documents communiqués par Monsieur C. à l’intermédiaire en vue de l’obtention du crédit, notamment des fiches de salaire, avaient été falsifiés.  

Au vu de ces irrégularités, la banque prêteuse réclamait à l’intermédiaire de crédit le remboursement du prêt de Monsieur C., ce dernier étant introuvable.

L’intermédiaire de crédit s’était exécuté et s’était ensuite retourné vers son assureur en lui demandant d’intervenir. Ce dernier avait refusé sa couverture, sur base d’une clause d’exclusion de l’assurance en cas de non-respect des obligations excédant celles de droit commun.

Selon l’assureur, l’obligation contractuelle de l’intermédiaire de crédit à l’égard de la banque de vérifier les fiches de paie remises par le consommateur en contactant téléphoniquement l’employeur mentionné sur la fiche constituait précisément une obligation excédant le droit commun de la responsabilité des intermédiaires de crédit.

La décision de la Cour : l’obligation de vérifier les fiches de paie par l’intermédiaire est une obligation qui peut être prévue dans le contrat entre l’intermédiaire et la banque, mais qui excède le droit commun

La Cour d’appel de Mons a considéré que le sinistre subi par l’intermédiaire de crédit, résultant de son engagement conventionnel à l’égard de la banque prêteuse, excédait bien sa responsabilité de droit commun de telle sorte que c’est à juste titre que l’assureur avait refusé son intervention d’assureur.

Pour parvenir à une telle conclusion, la Cour a comparé les obligations conventionnelles de l’intermédiaire de crédit avec les obligations de droit commun pesant sur celui-ci et en vigueur au moment où le crédit a été sollicité, c’est-à-dire en octobre 2011, sous l’empire de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Cet arrêt nous permet de rappeler quelques principes en la matière et l’étendue de l’obligation de l’intermédiaire de crédit de vérifier les informations transmises par son client.

Quel est le droit commun de la responsabilité de l’intermédiaire de crédit au stade précontractuel ?

Au stade précontractuel, la responsabilité de l’intermédiaire de crédit, lorsqu’il est en contact avec le consommateur, découle principalement de trois obligations : le devoir d’information, le devoir d’investigation et le devoir de conseil.

Le devoir d’information impose à l’intermédiaire de fournir au consommateur l’information sur toutes les caractéristiques et conséquences que revêt/entraîne le crédit sollicité. Le devoir d’investigation lui impose de s’informer au sujet de la solvabilité de l’emprunteur.

Nous nous limiterons ici à rappeler l’étendue de ce devoir d’investigation de l’intermédiaire de crédit. Un autre article de ce blog mentionne également cette question.

*

Préalablement à l’octroi d’un crédit, l’intermédiaire de crédit doit s’informer de la situation financière du consommateur, afin que le prêteur dispose des informations les plus précises possible pour s’assurer de la capacité de remboursement du crédit par le candidat emprunteur.

En crédit à la consommation, deux régimes semblables sont d’application, selon que la situation soit régie par la loi du 12 juin 1991 ou par le livre VII du Code de droit économique.

La loi (ancienne) du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation

L’article 10 de la loi du 12 juin 1991, tel qu’applicable au moment des faits ayant donné lieu à la décision ici commentée disposait que :

« Le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit, …, les renseignements exacts et complets qu’ils jugent nécessaires afin d’apprécier leur situation financière et leurs facultés de remboursement et, en tout état de cause, leurs engagements financiers en cours… ».

La loi du 12 juin 1991 imposait au prêteur ainsi qu’à l’intermédiaire de crédit de recueillir, obligatoirement, certaines informations qui ont trait principalement à la consultation des données d’identification du consommateur ainsi qu’à la consultation de la centrale des crédits aux particuliers (uniquement pour le prêteur) « afin d’obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité de l’emprunteur ».

D’autres informations doivent être recueillies afin d’apprécier la situation financière et la faculté de remboursement du demandeur de crédit. Aucune énumération n’est établie par la loi à cet égard de sorte qu’il est considéré par certains auteurs que la recherche de ces informations est considérée comme une obligation de moyen. Pour d’autres, il s’agit d’une obligation de résultat dès lors que le prêteur est, depuis 2003, tenu de demander au consommateur les renseignements exacts et complets « qu’il juge nécessaires ».

Il conviendra principalement d’apprécier les revenus de l’emprunteur, ses actifs, son épargne, et enfin, le but du crédit. Dans ce dernier cas, cette précision est uniquement obligatoire s’il s’agit de financer un bien ou un service déterminé.

Le professionnel de crédit doit, en outre, vérifier et analyser scrupuleusement les informations qu’il reçoit du consommateur.

La vérification des informations lui impose, de cette manière, de déceler les erreurs ou anomalies apparentes et plus particulièrement celles qui nécessitent un examen visuel des documents remis par le consommateur puisque ces derniers ne seront pas nécessairement transmis au prêteur.

L’intermédiaire pourra voir sa responsabilité engagée s’il ne décèle pas, comme le décèlerait tout professionnel diligent dans les mêmes circonstances, des faux grossiers, s’il se trompe sur l’identité du consommateur ou bien encore s’il omet de faire compléter des mentions incontournables du contrat de crédit.

En outre, l’article 64 de la loi du 12 juin relative au crédit à la consommation dispose que la responsabilité de l’intermédiaire de crédit est engagée à l’égard du prêteur s’il introduit une demande de crédit alors que les informations dont il dispose ou devrait disposer devraient lui enseigner que le consommateur ne sera pas à même de respecter ses obligations découlant du contrat de crédit.

Nonobstant ce qui précède, le rôle attribué à l’intermédiaire de crédit dans la recherche de la solvabilité du consommateur connaît des limites.

Ainsi, il ne peut être exigé qu’il se transforme en véritable enquêteur ou détective. C’est pourquoi il n’est pas tenu d’investiguer, notamment, les comptes de l’emprunteur afin d’apprécier ses revenus ainsi que sa capacité d’épargne.  Il en va des principes de droit au respect de la vie privée et du devoir du banquier de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client.

Le prêteur ne pourra pas non plus interroger des tiers sans une autorisation préalable du consommateur, de même que l’employeur de l’emprunteur ne saurait fournir d’information sans cette même autorisation.

Le livre VII du Code de droit économique et les obligations de l’intermédiaire en crédit de vérifier les informations transmises

Les contrats de crédit à la consommation conclus de nos jours sont régis par le livre VII du Code de droit économique, lequel ajoute à ce qui était déjà prévu une obligation pour le prêteur ou l’intermédiaire de crédit de faire remplir au consommateur un formulaire de demande de crédit sous la forme d’un questionnaire, lequel a pour effet de formaliser davantage l’obligation d’investigation du professionnel de crédit.

Les informations demandées doivent avoir au moins trait au but du crédit, aux revenus, aux personnes à charge ainsi qu’aux engagements financiers en cours et ne peuvent concerner « la race, l’origine ethnique, la vie sexuelle, la santé, les opinions ou activités politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale ou mutualiste ».

Il s’agit d’une liste a minima et il appartient donc toujours au prêteur d’apprécier in concreto les informations qu’il considère comme étant nécessaires en fonction des circonstances, de la situation personnelle du consommateur ou du montant visé par le contrat, et d’imposer à son intermédiaire des obligations plus strictes le cas échéant.

Contrairement à la loi du 12 juin 1991, le Code de droit économique prévoit désormais que la collecte des informations visées par ladite liste minimale est une obligation de résultat. L’obligation du professionnel de crédit sera considérée comme respectée dans la mesure où il pourra démontrer qu’il a collecté lesdites informations.

L’intermédiaire devra néanmoins vérifier ces informations et s’assurer de leur véracité, justificatifs à l’appui. En effet, de simples déclarations non étayées ne sont pas suffisantes.

Le Code n’indique cependant pas de quelle manière le prêteur et l’intermédiaire de crédit doivent vérifier les informations minimales devant être fournies dans le questionnaire. En l’absence d’une telle indication, il conviendra de se référer aux limites qui étaient déjà posées au rôle actif du professionnel de crédit. C’est-à-dire qu’il ne pourra être exigé de ce dernier qu’il se transforme en détective ou en véritable enquêteur au-delà d’irrégularités devant lui sauter aux yeux lors d’un examen attentif. Il n’est donc pas requis qu’il examine les extraits de compte ni qu’il interroge des tiers sans le consentement de l’emprunteur, ce qui porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée.

Le Code de droit économique étend également l’obligation de consulter la Centrale des Crédits aux Particuliers puisqu’il est désormais imposé de procéder, chaque année, à la vérification de la solvabilité du consommateur sur base d’une nouvelle consultation de la Centrale. Cette obligation repose, ceci étant, sur le prêteur et non sur l’intermédiaire de crédit, bien qu’il soit fréquent, dans la pratique, que la Centrale soit consultée par ce dernier.

Obligations contractuelles de vérification par l’intermédiaire de crédit, excédant le droit commun

La responsabilité de l’intermédiaire de crédit, définie a minima dans la loi, peut faire l’objet d’aménagements contractuels[31]. Ces derniers auront généralement pour objet d’accroître les obligations de l’intermédiaire vis-à-vis du prêteur et, partant, sa responsabilité.

Dans le cas qui nous occupe, une convention de collaboration prévoyait notamment que :

« 5.1…c) L’intermédiaire comparera les informations données par les emprunteurs dans la demande de crédit, avec les pièces justificatives et notamment

1° Carte d’identité …

2° Fiche de salaire …

3° Extraits de compte. L’intermédiaire se fera transmettre l’original de l’extrait de compte sur lequel figure le paiement du montant déclaré dans la demande de crédit au titre de revenu net mensuel…

Le récolement des demandes de crédit emporte dans le chef de l’intermédiaire de crédit l’obligation de s’assurer du caractère exact, complet et approprié des renseignements communiqués par le candidat emprunteur…

6.2… Les parties conviennent expressément que l’intermédiaire sera responsable, en ce compris en cas de force majeure, de tout dommage causé à la banque prêteuse, dans les hypothèses suivantes, considérées comme faute grave :

– …

– des pièces justificatives falsifiées ont été utilisées par les emprunteurs… ».

Les obligations de l’intermédiaire de crédit étaient encore renforcées dans un avenant qui prévoyait en son article 4.2 :

« … L’intermédiaire comparera les informations données par les emprunteurs dans la demande de crédit, avec les pièces justificatives et notamment :

  1. Fiche de salaire

Il se fera transmettre la fiche de salaire originale du mois précédent le mois au cours duquel la demande est introduite… L’intermédiaire se fera confirmer par l’employeur les données reprises sur la fiche de salaire

  • Extrait de compte
  • À défaut de fiche de salaire pouvant être communiquée par l’emprunteur, l’intermédiaire se fera remettre l’original de l’extrait de compte sur lequel figure le paiement du montant déclaré dans la demande de crédit au titre de revenu net mensuel… ».

La question de la conformité de telles obligations eu égard au droit au respect de la vie privée tel qu’il est consacré par l’article 22 de notre Constitution se pose dès lors que la consultation des extraits de compte ainsi que l’interrogation d’un tiers en la personne de l’employeur sans le consentement de l’emprunteur sont des mesures, pour le moins, intrusives.

L’intermédiaire en crédit aura bien tenté de soulever cet argument devant la Cour, sans succès, cette dernière estimant – à bon droit selon nous – que n’étant pas partie à la Convention de collaboration conclue entre le prêteur et l’intermédiaire en crédit, l’assureur ne pouvait se voir opposé un tel argument.

La responsabilité de l’intermédiaire à l’égard du prêteur étant engagée pour l’inexécution d’une obligation conventionnelle excédant les limites du droit commun, la Cour ne pouvait que confirmer le refus légitime de l’assureur d’intervenir.

Conclusion

C’est à bon droit que la Cour d’appel de Mons a décidé que l’assureur avait légitimement refusé d’intervenir dans le sinistre souffert par l’intermédiaire de crédit et lié à sa responsabilité professionnelle.  

Le devoir d’investigation complémentaire contractuellement imposé par le prêteur à l’intermédiaire de crédit excède le droit commun et justifie que l’assureur n’intervienne pas dès lors que la responsabilité de l’intermédiaire est fondée sur un manquement à une telle obligation.

La possible violation du droit à la protection de la vie privée par l’imposition à l’intermédiaire d’une obligation de contacter l’employeur mentionné sur les fiches de paie du consommateur ne concernent pas l’assureur au premier plan mais la relation contractuelle entre le prêteur et l’intermédiaire en crédit.


D’autres articles sur le blog ici !

Note : ce texte est repris d’une précédente publication de l’un des auteurs de ce blog parue dans une revue juridique en 2017. Les sources suivantes appuient sa rédaction :

  • N. VANDENBERGHE, « Les dernières évolutions en matière de crédit à la consommation », in Actualités en matière de crédit, Larcier, 2016, p. 28. En matière de crédit hypothécaire ; G. LAGUESSE, « La réforme du crédit hypothécaire, aperçu en 10 questions choisies », ibidem, p. 95.
  • A.-P. ANDRÉ-DUMONT, « De quelques règles applicables en matière de refus d’accorder un crédit et de dénonciation », R.D.C., 2017, p. 1090.
  • F. de PATOUL, “la responsabilité du prêteur et de l’intermédiaire de crédit dans la phase pré-contractuelle”, in Le crédit à la consommation, CUP, vol. 75, 2004, p. 31.
  • Anvers, 18 décembre 2000, Ann. Crédit, 2000, p. 60.
  • F. DOMONT-NAERT, note sub J.P. St Niklaas, 20 février 1997, D.C.C.R., 1997, p.164).
  • J.P. Bruxelles (1er Cant.), 13 octobre 1994 ;  Civ. Bruxelles, 1er décembre 1993 ; J.P. Saint-Nicolas, 20 février 1997, cités par F. de PATOUL, “La loi sur le crédit à la consommation et le traitement du surendettement. Tendances et perspectives dégagées par la jurisprudence », J.J.P.-T.Vred., 2002/1-2, p. 49.
  • J.P. Gand (6e cant), 19 juillet 1995, R.W., 1995-1996, p. 1270 avec note A. de BOECK, « De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de informatie verplichting van de consument ».
  • D. BLOMMAERT, « De aansprakelijkheid van de kreditverlener en de -bemiddelaar bij het toekennen van consumenkredieten”, note sub J.P. Merksem, 29 juin 1995, J.J.P, 1996, p. 162.
  • Civ. Liège, 24 mai 1994, D.C.C.R., 1995, p.54.
  • J. VANNEROM, R. STEENNOT, “Boek VII van het Wetboek Economisch Recht : codificatie, doch tevens innovatie”, D.C.C.R., 2015/3-4, n°108, p. 68.
  • C. BIQUET-MATHIEU, « La responsabilité des prêteurs et des intermédiaires de crédit », in  Crédit aux consommateurs et aux P.M.E., CUP, vol. 170, 2016, p. 188.
  • P.-E. PARTSCH, “Chapitre I. – Le crédit à la consommation”, in Droit bancaire et financier européen, Bruxelles, Larcier, 2016, p. 666.

Un commentaire sur “Responsabilité de l’intermédiaire de crédit et devoir de vérifier les informations transmises par le client : jusqu’où ?

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par Anders Noren.

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