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Cet article fait partie de notre dossier Sanctions internationales et mesures restrictives.
La Cour de Justice de l’Union européenne a annulé, dans les affaires T-89/23 et T-88/23, les décisions du Conseil relatives aux mesures restrictives adoptées pour l’établissement de la paix en République Démocratique du Congo (RDC). Cette annulation résulte de l’absence d’une évaluation actualisée de la situation des requérants et de l’absence de motifs étayés.
Article publié par notre cabinet d’avocats DALDEWOLF
📜 Les affaires en question :
M. Kande, ancien gouverneur du Kasaï Central, et M. Boshab, ancien vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité entre 2014 et 2016, ont fait l’objet depuis 2017 de reconductions successives de leur inscription sur les listes litigieuses. Le recours visait ici à contester les sixième et septième reconductions, intervenues sans évolution des motifs invoqués :
- T-88/23 : En tant que gouverneur du Kasaï Central jusqu’en octobre 2017, le requérant aurait été responsable d’un usage disproportionné de la force et de répressions violentes dans la région du Kasaï Central à partir d’août 2016 ;
- T-89/23 : Le requérant, en sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, aurait participé à l’arrestation d’activistes et d’opposants politiques ainsi qu’au recours à la force contre des civils lors de manifestations en 2016. Il aurait également pris part à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, où il conservait une influence en tant que sénateur depuis mars 2019.
🔎 Observations préliminaires :
Lors de l’examen périodique des mesures restrictives, le Conseil n’est pas empêché de se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié l’inscription initiale, la réinscription ou le maintien antérieur d’un nom sur les listes, à condition que les motifs n’aient pas évolué et que le contexte n’ait pas changé de manière à rendre ces éléments obsolètes.
Selon la Cour, il est essentiel de vérifier si, à la lumière de nouveaux éléments et au vu de la situation générale et spécifique dans la région du Kasaï, le Conseil pouvait continuer à justifier l’inscription des requérants sur les listes litigieuses pour des motifs inchangés, après les examens effectués en 2022 et 2023.
💡 Erreur d’appréciation :
La Cour estime que le Conseil a commis une erreur d’appréciation dans les deux affaires, en ne fournissant pas d’évaluation actualisée de la situation des requérants et sans établir la validité du maintien des mesures restrictives à leur encontre, compte tenu du lien entre leurs activités politiques (qu’ils n’exercent plus depuis une période significative) et les violations graves des droits humains en RDC.
- T-88/23 : Le contexte politique en RDC ainsi que l’activité politique du requérant ont évolué de manière à rendre obsolètes les éléments relatifs à ses liens avec l’ancien régime et le président de l’époque. Les éléments invoqués concernant une influence négative sur la situation sécuritaire en RDC, en particulier dans la région du Kasaï, ne suffisent pas à démontrer une influence persistante du requérant dans l’instrumentalisation et l’aggravation de la situation dans cette région.
- T-89/23 : Le contexte politique en RDC et l’activité du requérant, qui n’occupait plus les fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité depuis quatre à cinq ans au moment du renouvellement, et qui exerçait alors comme sénateur dans la région du Kasaï, ont évolué de sorte que l’ensemble des éléments soumis au Conseil quant à ses liens avec l’ancien régime et président sont devenus obsolètes. Les nouveaux éléments relatifs à une prétendue implication dans l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï ne permettent pas de conclure à un dépassement de son mandat ni à une implication directe dans l’instabilité sécuritaire de cette région en raison de son influence.
🚨 Constats récurrents :
Plusieurs arrêts récents relatifs aux mesures restrictives critiquent le manque de mise à jour des décisions du Conseil de l’UE en matière de sanctions, ainsi que la qualité insuffisante des éléments de preuve. Si le Tribunal joue pleinement son rôle en annulant ces décisions, il n’en demeure pas moins que ces renouvellements, effectués sans analyse réelle, portent atteinte aux droits subjectifs des personnes concernées, qui se retrouvent entravées dans leurs droits fondamentaux à la libre circulation et à la jouissance de leurs biens.
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