Clauses abusives et transparence : pas de nullité sans déséquilibre manifeste (Cass. 29 janvier 2026)

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Une clause bancaire opaque est-elle, pour cette seule raison, une clause abusive frappée de nullité ? La Cour de cassation a répondu par la négative dans un arrêt du 29 janvier 2026, qui casse une décision remarquée de la cour d’appel d’Anvers. Le défaut de transparence nourrit le contrôle, mais il ne dispense pas le juge de constater un déséquilibre manifeste. Une clarification importante — et moins rassurante qu’il n’y paraît pour les banques.

Le litige : 2 100 euros de frais pour transférer ses titres

Un consommateur résilie son compte-titres et demande le transfert de ses avoirs vers un autre établissement. La banque réclame des frais de transfert — 75 euros, puis 150 euros par ligne d’instruments financiers, soit 2 100 euros pour quatorze lignes — et exerce un droit de rétention dans l’attente du paiement.

La cour d’appel d’Anvers (14 octobre 2024) constate que les clauses pertinentes — l’article 9.1 des conditions générales des services d’investissement, les articles 10 et 14 des conditions générales bancaires, et le renvoi aux tarifs — sont dispersées et contradictoires. Elle en déduit qu’elles méconnaissent l’obligation de transparence, les déclare nulles sur le fondement de l’article VI.84, § 1er, du Code de droit économique, et condamne la banque à restituer les titres sans frais, sous astreinte.

La cassation : la transparence est un élément, pas un critère autonome

Le pourvoi reproche aux juges d’appel d’avoir déduit le caractère abusif du seul constat d’un défaut de transparence, sans rechercher, à la lumière de toutes les circonstances, l’existence d’un déséquilibre manifeste au sens de l’article I.8, 22°, C.D.E.

La Cour lui donne raison. Elle rappelle l’économie des textes : l’article VI.84, § 1er, prohibe et sanctionne de nullité toute clause abusive ; l’article I.8, 22°, définit la clause abusive comme celle qui crée un déséquilibre manifeste au détriment du consommateur ; l’article VI.82, alinéa 1er, impose une appréciation au regard de toutes les circonstances ; et l’article VI.82, alinéa 2, prévoit que l’exigence de clarté et de compréhension de l’article VI.37, § 1er, est prise en compte dans cette appréciation.

Il en résulte que le caractère transparent d’une clause est l’un des éléments de l’appréciation, laquelle doit reposer sur un examen global. Les juges qui prononcent la nullité sur le seul fondement du défaut de transparence, sans constater le déséquilibre manifeste, ne justifient pas légalement leur décision. La cause est renvoyée devant la cour d’appel de Gand.

Une lecture conforme à la jurisprudence européenne

Cette solution s’inscrit dans la ligne de la Cour de justice. Dans son arrêt D.V. du 12 janvier 2023, celle-ci a jugé qu’une clause ne doit pas être réputée abusive du seul fait qu’elle ne satisfait pas à l’exigence de transparence — sauf si l’État membre a expressément prévu cette conséquence sur le fondement de l’article 8 de la directive 93/13. Le droit belge n’a pas consacré une telle assimilation : l’article VI.82, alinéa 2, prévoit que le juge tient compte de l’exigence de clarté, non que son défaut emporte, par lui-même, nullité.

Un point de procédure utile au plaideur

Le consommateur opposait trois fins de non-recevoir, toutes écartées. La Cour rappelle que l’appréciation de l’interprétation la plus favorable au consommateur (art. VI.37, § 2) comme celle du déséquilibre manifeste relèvent du fait : elles ne peuvent donner lieu à une substitution de motifs en cassation. Autrement dit, l’absence, dans la décision attaquée, du constat de déséquilibre manifeste ne peut être réparée a posteriori. L’enseignement mérite d’être retenu par les praticiens : ce constat doit figurer dans la décision de fond.

Ce que les banques ne doivent pas en conclure

L’arrêt apporte une clarification utile à la pratique bancaire : l’opacité d’un dispositif contractuel n’entraîne pas automatiquement sa nullité. Mais la leçon est moins rassurante qu’il n’y paraît. La Cour ne valide pas les clauses litigieuses ; elle exige seulement que leur nullité repose sur le raisonnement correct.

L’opacité demeure dangereuse à double titre : elle peut conduire à retenir l’interprétation la plus favorable au consommateur, et elle peut nourrir le constat d’un déséquilibre manifeste. Dans une relation bancaire régie par des conditions générales, des conditions particulières aux services d’investissement et des tarifs évolutifs, la transparence reste essentielle : elle doit permettre au consommateur moyen de comprendre non seulement la portée juridique de son engagement, mais aussi ses conséquences économiques concrètes.

Sur renvoi : le débat se déplace

Devant la cour d’appel de Gand, la discussion portera sur le déséquilibre manifeste, au regard de l’ensemble des circonstances : la formulation de l’article 14 des conditions générales, la dispersion et la contradiction des clauses, la nature des frais, leur montant par ligne de titres et le droit de rétention exercé. La banque pourra soutenir que ces frais rémunèrent une prestation distincte de la résiliation — le transfert effectif des titres. Le consommateur pourra répliquer que, tels qu’ils étaient présentés, ils limitaient en pratique son droit de mettre fin à la relation bancaire. C’est sur ce terrain, et non sur le seul constat d’opacité, que se jouera l’issue.

Cette page est une synthèse ; la version intégrale (in extenso) est publiée dans : G. Laguesse, « Défaut de transparence et clauses abusives : pas de nullité sans déséquilibre manifeste », Droit bancaire et financier / Bank- en Financieel Recht, 2026/15, 1er août 2026. La note concerne également Anvers, 14 octobre 2024, 2023/AR/1117.

Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique.

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