Le taux d’intérêts de retard réclamé par le banquier est-il abusif ?

Un taux d’intérêts de 15,40 % l’an ?

Dans le cadre de notre analyse de la jurisprudence bancaire en Belgique en 2019, nous avons pu prendre connaissance de nombreuses décisions touchant à l’application d’un taux d’intérêt de retard élevé, dans un contexte de taux d’intérêts généralement bas. La question du taux d’intérêt appliqué par une banque est discutée depuis des lustres.

Dans une affaire devant la Cour d’appel de Liège, la Cour a validé le taux d’intérêt pratiqué par la banque pour son crédit de caisse, majoré de 6 %, soit un taux d’intérêts de 15,40 % l’an, estimant que « il ne s’agit pas d’un taux usuraire et il correspond à la pratique bancaire ».

La Cour a rappelé qu’il existe une différence notable entre la situation d’un crédité qui respecte scrupuleusement ses obligations de remboursement mensuel d’échéances programmées dans le temps et celle d’un client qui doit, du jour au lendemain – suite à une dénonciation et à l’exigibilité des montants à rembourser qui en découle -, une importante somme d’argent, sans aucune garantie de paiement. La majoration de 6 % l’an – à titre de clause pénale – n’est pas excessive.

De même, pour la Cour, le cumul de cette clause pénale avec les intérêts moratoires ne l’est également pas puisqu’il couvre des dommages distincts : les intérêts moratoires compensent le préjudice subi par l’immobilisation du capital, tandis que la clause pénale répare le préjudice subi par l’inexécution de l’obligation – le risque de perte du capital, les frais de recouvrement, etc[1].

Et un taux de 16,60 % l’an ?

La position qui précède sera confirmée par la cour d’appel de Bruxelles[2]. La motivation diffère cependant légèrement puisque dans ce cas, la cour commence par rappeler le prescrit de l’article 806 du Code judiciaire suivant lequel, en cas de jugement par défaut, le juge n’est autorisé à appliquer d’office des règles de droit non soulevées par la partie demanderesse que lorsque la demande ou le moyen invoqué est contraire à l’ordre public, ainsi que celui de l’article 1153 du Code civil, considérant que cette seconde disposition est précisément d’ordre public et doit ainsi être soulevée d’office.

La Cour constate ensuite que la banque – partie appelante et demanderesse en première instance – a appliqué un taux de 15,40 % l’an dans sa déclaration de créance à la faillite du débiteur principal. Or, puisque les dispositions liant la caution et la banque stipulaient que « la somme due par la caution produira intérêts et commission de (…) aux mêmes taux et conditions que ceux qui sont conventionnellement dus par le débiteur principal à la banque », la Cour réforme le jugement entrepris et confirme le bienfondé du taux appliqué par la banque, soit 15,40 %.

Cette même juridiction[3] a également validé un taux de 16,60% l’an.

Après avoir rappelé que le débiteur principal – entretemps déclaré en faillite – avait adhéré au Règlement Général des Opérations de la banque et que les cautions s’étaient engagées à rembourser toutes les sommes dues par le crédité du chef de l’ouverture de crédit, la cour a confirmé que ces dispositions contractuelles s’imposaient aux parties, de sorte que « elles font la loi des parties ». Ainsi, la cour confirme qu’il est « inopérant » de s’interroger sur la réalité et l’origine de ce taux pour le contester ensuite.

Ces questions peuvent parfois aboutir à des développements intéressants !

En crédit hypothécaire, lisez un ancien article ici sur le calcul des taux en cas de retard ou de résiliation du contrat de crédit.


[1] Voy. un exposé exhaustif sur le sujet notamment in C. BIQUET-MATHIEU, Crédit hypothécaire et crédit d’investissement – Indemnités, frais et pénalités, in « Le crédit hypothécaire – Actualités et réponses pour la pratique », Anthémis, Limal, 2015.

[2] Bruxelles 18 janvier 2019, inédit, R.G. 2018/AR/1814.

[3] Bruxelles, 29 mars 2019, inédit, RG n° 2017/AR/884.

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par Anders Noren.

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