De nombreuses entreprises imaginent et mettent en place des plans de rémunérations alternatives pouvant intéresser leurs employés et les fidéliser. Tel est le cas des « SOP » ou « Stock-Option Plan », dans le cadre desquels les employés peuvent recevoir un certain nombre d’options leur permettant, à terme, d’acquérir des actions de leur employeur à un prix déterminé à l’avance. Généralement, ce droit d’exercice s’éteint en cas de départ de l’employé de l’entreprise.
La législation fiscale belge sollicite de l’employé le paiement immédiat d’un précompte mobilier (8,5 ou 17 % selon les cas de figure) calculé sur le prix d’exercice des actions sous-jacentes.
Pour acquitter ce précompte, le contribuable doit supporter celui-ci sur ses fonds propres, solliciter un prêt ou se tourner vers des mécanismes plus imaginatifs mis en place par certaines institutions financières. Parmi ces mécanismes, le contrat « HESOP » (Hedged-Stock Option Plan) a récemment retenu l’attention des tribunaux.
Le contrat HESOP d’options-miroir est un contrat indépendant
Le contrat HESOP est un contrat indépendant de la relation entre l’employeur et l’employé, conclu entre le ce dernier et la banque. En vertu de ce contrat, l’employé émet lui-même un certain nombre d’options similaires à celles qu’il a reçues de son employeur, et vend celles-ci à la banque. En contrepartie, la banque verse à son client l’équivalent du précompte mobilier à acquitter par ce dernier.
Bénéficiaire de ces « options-miroir », la banque peut, jusqu’à une certaine date, exercer ces nouvelles options auprès de son client et lui réclamer que celui-ci lui livre soit les actions sous-jacentes qui correspondent à ces options, soit la contrepartie liquide de ces dernières. Pour respecter ses obligations, le contribuable aura conservé en portefeuille un nombre suffisant d’actions ou de liquidités. A défaut, il devra exercer les options qui lui ont été attribuées par son employeur.
Responsabilité de la banque et du client lorsque l’employé quitte l’entreprise ?
Les difficultés surviennent lorsque l’employé a quitté l’entreprise qui lui avait attribué les options originelles sans en avertir la banque et sans faire usage de la possibilité contractuelle éventuelle de « racheter » le contrat HESOP conclu avec cette dernière et d’annuler l’opération. En effet, dans un tel cas de figure, la banque finit par réclamer son dû à l’échéance du contrat en exerçant les options que son client lui a consenties. Si le cours de l’action sous-jacente est élevé, les montants en jeu peuvent être conséquents pour le client. La diligence du désormais ex-employé à l’égard de la banque revêt à cet égard une importance capitale.
Décision judiciaire : le contrat d’options-miroir est indépendant, et le client a le devoir de prévenir la banque en cas de départ
Récemment, le tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré fondée la demande d’un banquier de voir son client condamné à lui verser un montant important en exécution du contrat HESOP conclu entre les parties. Le client, qui avait quitté l’entreprise qui lui avait octroyé ses stock-options sans prévenir la banque opposait à cette dernière l’interdépendance du contrat de travail avec plan d’attribution de stock-options et du contrat HESOP conclu avec la banque, et la caducité de ce dernier compte tenu de l’impossibilité d’encore exercer les options originelles compte tenu de son départ de l’entreprise.
Le tribunal a estimé que le contrat de travail incluant un plan d’attribution de stock-options et le contrat HESOP sont bel et bien distinctes : elles mettent en présence des parties différentes, portent chacune sur un objet certes similaire mais néanmoins distinct, et sont conclues en vertu de causes différentes. Ainsi, le contrat HESOP est conclu dans l’optique de permettre au client de payer le précompte dû sur les options reçues de son employeur sans devoir puiser dans ses liquidités ou recourir au crédit.
Le tribunal a également estimé que le contrat HESOP n’était aucunement abusif, compte tenu de son caractère facultatif, mais également de la possibilité qui avait été laissée au client de « racheter » son contrat HESOP en temps utile, et des obligations qui incombaient à ce dernier, notamment celle d’avertir la banque de son départ de l’entreprise.
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