Indemnité de remploi (funding loss) pour remboursement anticipé de crédit

Lorsqu’une entreprise entreprend de rembourser anticipativement un crédit d’investissement contracté auprès d’un établissement bancaire, ce dernier réclame généralement – pour peu qu’il s’agisse d’un crédit conclu avant décembre 2013 – le paiement d’une indemnité tantôt qualifiée d’indemnité de rupture, tantôt d’indemnité de remploi, tantôt de funding loss.

La question est actuelle non seulement compte tenu du montant important que cette indemnité peut représenter pour l’emprunteur dans un contexte économique de faibles taux d’intérêts, mais également parce qu’en dépit des nombreuses réflexions doctrinales et de la jurisprudence portant sur le sujet, l’issue d’une procédure judiciaire en la matière demeure difficile à prédire avec certitude.

Le défi des emprunteurs consiste bien souvent à obtenir du juge saisi de leur dossier qu’il requalifie la convention de crédit conclue avec la banque en une convention de prêt, permettant ainsi de bénéficier de la limitation de l’indemnité réclamée par la banque à un montant équivalant à 6 mois d’intérêts, conformément à l’article 1907bis du Code civil.

La requalification d’un contrat selon la Cour de cassation

Une telle requalification est loin d’être évidente, d’autant que la cour de Cassation estime, dans un arrêt de 2011, que « lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d’exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu’elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente, ni rechercher dans des circonstances extrinsèques des éléments susceptibles de justifier celle-ci ». Par ailleurs, l’on doit regretter que les décisions requalifiant un contrat de crédit en un contrat de prêt omettent d’aborder la question économique sous-jacente à la problématique, et au dommage souffert par la banque à défaut de paiement d’une indemnité compensatoire de celui-ci.

Confirmation du principe dans les prétoires

A cet égard, une décision très récente rendue en premier ressort retient notre attention :

selon le tribunal saisi, « la circonstance qu’une indemnité est prévue en cas de non-prélèvement total ou partiel signifie que la caractéristique essentielle du contrat de prêt n’existe pas, à défaut de remise des fondsLa convention d’ouverture de crédit n’aurait pas pu être conclue dans les mêmes conditions, si l’indemnité de remploi était limitée à 6 mois d’intérêts. En sollicitant que la convention soit expurgée d’une disposition qu’elle a acceptée et qui lui est actuellement défavorable, [l’emprunteur] rompt l’équilibre du contrat en causant un préjudice certain à [la banque], ce qui s’assimile à un comportement exempt de bonne foi. Le tribunal ne participera pas au démantèlement d’une convention légalement formée qui serait de nature à rompre l’équilibre entre les droits et obligations des parties et à causer un préjudice certain et injustifiable à l’une des parties, au profit de l’autre partie dont la bonne foi serait manifestement exclue ».

Il se fait que récemment, à 4 jours d’intervalle, les sections néerlandophone et francophone de la cour d’appel de Bruxelles ont rendu, à l’égard de deux cas présentant de grandes similarités, deux décisions totalement contradictoires : d’un côté, la cour d’appel a estimé qu’un crédit, même s’il était prélevé en plusieurs tranches par l’emprunteur, devait être requalifié en prêt dès lors que l’emprunteur ne dispose pas de la liberté effective de prélever seulement une partie de ce crédit ; de l’autre, elle a considéré qu’un crédit prélevable en plusieurs tranches pour l’acquisition d’un immeuble et l’accomplissement de travaux pendant une durée de 5 mois, le non-prélèvement étant également « sanctionné » par le paiement d’une indemnité, ne permettait pas une telle requalification.

Un arrêt de la cour de Cassation en chambre plénière serait le bienvenu et pourrait régler – définitivement ? – la question…

Update en 2020 via cet article
Analyse juridico-économique et historique consultable ici.

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par Anders Noren.

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