Principe
Dans un autre article consacré à la rupture de la relation entre une banque et son client et, par voie de conséquence, la clôture de ses comptes, nous avions pointé le service bancaire de base comme l’une des dérogations au droit du banquier de prendre une telle décision.
Il arrive qu’une banque refuse un client, pour toutes sortes de raisons. L’évolution des échanges commerciaux rend cette situation particulièrement difficile – voire préjudiciable – puisque des personnes pourraient se trouver dans une situation telle qu’elles ne pourraient, à défaut de pouvoir ouvrir un compte, effectuer des paiements électroniques (ou simplement payer des commerçants via un terminal de paiement) ou recevoir des fonds.
Afin de combattre cette exclusion, le législateur a instauré, par la loi du 24 mars 2003, le « service bancaire de base » (les dispositions pertinentes figurent aujourd’hui aux articles VII.56/1 à VII.59/3 du Code de droit économique).
Conditions à remplir pour pouvoir prétendre au droit au service bancaire de base
Par principe, la demande, l’accès ou la détention d’un compte de paiement auprès d’une banque ne peut induire, pour le consommateur, une discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou tout autre motif visés par la loi du 30 juillet 1981 visant à réprimer les actes inspirés par le racisme ou la xénophobie[1].
En substance, ce régime donne le droit aux consommateurs résidant légalement dans un Etat membre de l’Union européenne de disposer d’un compte à vue. Ce compte à vue doit en outre permettre au consommateur de faire des dépôts et retirer de l’argent, d’effectuer des virements ainsi que des ordres permanents et domiciliations. Il doit également permettre au consommateur d’exécuter des opérations de paiements par le biais d’une carte de débit ou d’un dispositif similaire[2].
Il va de soi que ce droit n’implique pas la possibilité pour le consommateur d’exécuter une opération de paiement si elle engendre un solde débiteur.
Par ailleurs, les personnes ayant été admises à la procédure de règlement collectif de dettes sont protégées par le législateur, qui interdit à une banque de refuser ou de résilier le service bancaire de base sur base de ce motif.
Limitations au droit au service bancaire de base
Le droit au service bancaire de base n’est néanmoins pas absolu. En effet, la banque est autorisée à refuser l’ouverture d’un compte à vue lorsque le consommateur qui en fait la demande dispose déjà d’un compte à vue auprès d’une autre institution bancaire en Belgique ou encore lorsqu’il est déjà titulaire de comptes dont le solde créditeur cumulé moyen annuel dépasse 6.000,00 €.
Dans le même ordre d’idées, la banque peut refuser l’octroi du service bancaire de base lorsque le client est titulaire de crédits pour un montant égal ou supérieur à 6.000,00 €.
Enfin, toute condamnation du chef d’escroquerie, d’abus de confiance, banqueroute frauduleuse ou faux en écriture peut induire un refus du service bancaire de base par la banque, ou la résiliation ultérieure du service bancaire de base.
La banque est par contre tenue de refuser toute demande d’obtention du service bancaire de base si elle entraine une violation de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme[3].
Nonobstant ce droit à un service bancaire de base, la banque est autorisée à résilier ce service dans le cas où aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné n’est effectuée pendant plus de 24 mois consécutifs, si le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir ledit service et que la communication d’informations exactes avait conduit à l’absence d’un tel droit au service bancaire de base et, enfin, si le consommateur perd son droit de résider légalement dans un Etat membre de l’Union européenne.
La banque doit, en cas de résiliation du service bancaire de base, respecter un préavis de deux mois, à l’exception des cas de résiliation du service fondé sur la commission d’une des infractions susvisées ou de communication d’information inexacte, auquel cas la banque n’est pas tenue de respecter un préavis.
Plus d’informations sur le site du SPF Economie via ce lien
Lisez également notre article sur le service bancaire de base pour les entreprises, et l’update de 2021 sur l’arrêté royal relatif au Service bancaire de base, attendu.
[1] Article VII.56/1 du Code de droit économique.
[2] Article VII.57 du Code de droit économique.
[3] Article VII.59 du Code de droit économique.