La prescription d’une action à l’encontre d’un établissement financier

Un jugement rendu par le Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles[1] permet de rappeler les principes applicables à la prescription, principes qui trouvent un écho particulier en matière d’opérations sur instruments financiers.

Les circonstances de l’espèce : un contrat de SWAP et une chute du taux EURIBOR : responsabilité quasi-délictuelle ?

Cette affaire met au prises une société familiale active dans le secteur du bois et sa banque. L’entreprise disposait de lignes de crédit consenties par la banque aux taux variable EURIBOR du marché interbancaire de la zone euro. De manière à se protéger contre le risque lié à la hausse des taux d’intérêts de ses encours, la demanderesse avait conclu avec sa banque un contrat d’échange de taux d’intérêt de type « Bermudan callable swap » (ou “SWAP”), ayant pour effet de lui assurer un taux fixe de 4,35 % sur un montant notionnel de 1.300.000 EUR, pour une durée de cinq ans.

En raison de l’évolution à la baisse du taux EURIBOR, la demanderesse avait procédé au versement, à la banque, d’une somme de l’ordre de 200.000 EUR dont elle réclamait le remboursement. A cette fin, elle invoquait un manquement par la banque à son obligation d’information précontractuelle et soutenait également que la responsabilité de la banque était engagée sur base de l’article 1134 du Code civil, dès lors qu’en ne remédiant pas à son défaut d’information précontractuelle, la banque n’avait pas exécuté la convention de bonne foi.

Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité

Le Tribunal précise que l’action résultant d’une faute commise lors de la conclusion d’un contrat ne relève pas de la responsabilité contractuelle, même si les conséquences et les effets du manquement perdurent durant le contrat, mais bien de la responsabilité extracontractuelle. Par conséquent, la question de l’éventuelle prescription doit s’analyser au regard du 2e alinéa de l’article 2262 bis, § 1er du Code civil, et il convient par conséquent de rechercher quand la demanderesse a effectivement eu connaissance de l’existence du dommage dont elle réclame réparation.

La demanderesse exposait n’avoir eu connaissance certaine et définitive de son dommage qu’à la réception du dernier avis de fixing de la banque. Ce n’est qu’à ce moment que son préjudice serait devenu irréversible car ne pouvant plus être compensé par une hausse du taux EURIBOR.

Rappelant les principes évoqués ci-dessus, le Tribunal estime que certes, l’ampleur du préjudice allégué n’a été définitivement déterminée qu’au terme du contrat, mais qu’il n’avait pas pu échapper à la demanderesse, à la réception des 20 avis de fixing de la banque, qu’elle s’était invariablement trouvée débitrice. Le tribunal indique qu’il doit être considéré que l’aggravation de la situation de la demanderesse pendant plusieurs trimestres n’a fait que confirmer « la potentialité d’un dommage ». Sur base de ce raisonnement, le Tribunal situe la prise de cours du délai de prescription à la fin de l’année 2009[5].

Quelques principes sur le point de départ de la prescription

Il n’est pas toujours aisé de déterminer si l’action introduite contre la banque résulte d’une faute contractuelle ou extracontractuelle et, d’autre part, quel est le point de départ de la prescription.

Ainsi, un investisseur qui subit des pertes sur son portefeuille pourra mettre en cause la responsabilité de son banquier pour un manquement à son devoir d’information, précontractuel ou contractuel, voire les deux[2].

S’agissant du point de départ de la prescription, la loi ne déroge pas au droit commun en ce qui concerne les actions contractuelles : la prescription commence à courir à dater du fait qui donne naissance à l’action (à partir du jour où l’obligation contractuelle devait être exécutée). Lorsqu’est mise en cause la responsabilité extracontractuelle, l’article 2262 bis, § 1er de l’ancien Code civil dispose que toute action en réparation d’un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans « à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l’identité de la personne responsable ».

A cet égard, la jurisprudence considère que « le point de départ de la prescription [est fixé] au jour où la personne lésée a eu effectivement connaissance du dommage et non au jour où elle doit être présumée en avoir connaissance »[3]et que « la connaissance de l’existence d’un dommage ou de son aggravation n’implique pas la connaissance de son étendue »[4].

La prescription peut être raccourcie conventionnellement

De nombreux établissements de crédit et d’entreprises financières ont pris l’habitude d’introduire dans leurs conditions générales une clause limitant le délai de prescription de droit commun, pour le porter à un délai plus court que 5 ans.

Ce raccourcissement du délai et sa prise de cours à dater de l’opération qui donne naissance à la contestation – indépendamment de la prise de connaissance de celle-ci et de la nature de l’action qui est introduite – est validé, en son principe, par la doctrine et la jurisprudence. Nous vous invitons à lire en parallèle un autre article de ce blog sur le sujet.


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par Anders Noren.

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