Une mensualité impayée, mais des retards récurrents avant la dénonciation du crédit : la banque a-t-elle abusé de son droit ?

Le juge des saisies de Bruxelles – c’est suffisamment rare que pour le mentionner [1]– s’est penché sur la dénonciation d’un crédit d’investissement par une banque, octroyé à une entreprise en 2010 et remboursable mensuellement sur 20 ans.

L’entreprise n’accusait plus qu’une mensualité de retard lors de la dénonciation du crédit…

L’entreprise avait fait opposition au commandement préalable à saisie-exécution immobilière pratiqué par la banque, et estimait la dénonciation du crédit abusive. Elle sollicitait d’être déchargée, en conséquence, des indemnités, intérêts et frais liés à la dénonciation du crédit, et que des délais de paiement soient rétablis.

Pour conclure à un abus de droit dans le chef de la banque, l’entreprise reconnaissait avoir payé les mensualités sur son crédit avec un retard récurrent – sans doute parce que le loyer sous-jacent de l’immeuble était lui-même payé régulièrement en retard -, mais invoquait la “tolérance” de la banque pendant neuf ans. Elle estimait également que la dénonciation du crédit était abusive dès lors qu’au jour de la dénonciation, seule une mensualité du mois en cours restait à payer.

… mais la banque l’avait prévenue

De son côté, invoquant la liberté du banquier de dénoncer un crédit à titre de principe général, la banque estimait ne pas avoir abusé de son droit dès lors que le paiement des mensualités sur un crédit doit s’opérer au moment stipulé dans le contrat de crédit, et que tout retard constitue une faute contractuelle susceptible d’entraîner une dénonciation du crédit.

Par ailleurs, la banque démontrait qu’elle avait régulièrement adressé des rappels et mises en demeure à l’entreprise débitrice, avertissant cette dernière qu’à défaut de paiement des arriérés, intérêts de retard et frais, elle se réservait le droit de dénoncer le crédit.

L’éventuelle tolérance de la banque ne l’oblige pas à persévérer dans cette voie et ne l’empêche pas de dénoncer un crédit

Dans sa décision, le tribunal bruxellois rappelle les principes applicables en matière d’abus de droit, qui a trait à la bonne foi dans l’exécution des conventions. Appliqués au droit bancaire, ces principes impliquent notamment que “la banque n’est pas tenue de faire passer les intérêts de son client avant ses propres intérêts[2].

De plus, le fait que la dénonciation du crédit puisse causer un dommage au crédité ne permet pas de conclure à l’existence d’un abus, toute dénonciation des crédits par la banque générant nécessairement des inconvénients dans le chef du crédité[3]. Il importe également que le dommage causé soit hors de proportion avec les manquements commis par le crédité[4].

Le tribunal rappellera également la jurisprudence de la cour d’appel en la matière, en application de laquelle l’on ne pourrait reprocher au banquier de choisir la dénonciation du crédit plutôt que l’exécution normale de la convention de crédit dès lors que le crédité n’a jamais exécuté normalement ses obligations contractuelles[5]. Ce n’est en effet que dans le cas où le banquier dénonce le crédit de manière brutale qu’il est susceptible d’engager sa responsabilité.

Le tribunal conclura à l’absence d’un abus de droit par la banque, compte tenu des intérêts de cette dernière et des nombreux rappels qui avaient été adressés à la débitrice, nonobstant l’absence d’une dénonciation des crédits plus prompte. Le tribunal fera droit à la demande reconventionnelle de la banque de désigner un notaire en vue de la vente publique de l’immeuble hypothéqué au profit de la banque, la saisie-exécution immobilière ayant été signifiée entretemps.

Un autre cas d’absence d’abus de droit : notre article ici


[1] Traditionnellement, l’on estime que le juge des saisies ne peut statuer sur la cause des voies d’exécution et que son pouvoir se limite à vérifier leur légalité uniquement. Le juge des saisies n’a donc pas à statuer sur la validité de la dénonciation d’un crédit qui se base sur les clauses consacrées dans un acte authentique. Toujours est-il que dans le cas d’espèce, la banque n’a – stratégiquement – pas souhaité soulever d’incident de répartition, ce qui lui permettra l’économie d’une éventuelle procédure complémentaire en responsabilité devant le tribunal de première instance, statuant sur le fond du litige. Sur les questions de répartition, voy. notamment Cass., 18 mars 2010, C.09.0149.N : « Le juge des saisies […] apprécie la légalité et la régularité de l’exécution. Il est sans compétence pour statuer sur d’autres litiges ayant trait à cette exécution […] ».

[2] Bruxelles, 15 septembre 2009, R.D.C., 2011, p. 306 et note O. STEVENS.

[3] Bruxelles, 11 avril 2008, R.D.C., 2009, p. 301.

[4] Bruxelles, 15 septembre 2009, R.D.C., 2011, p. 306, note O. STEVENS.

[5] Bruxelles, 15 septembre 2019, inédit, R.G. 2007/AR/1168.

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par Anders Noren.

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